Le droit de grève reconnu aux agents du secteur public trouve sa source dans le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946. Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 a confirmé ce principe en prévoyant que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Il appartient donc aux pouvoirs publics de concilier la défense des intérêts professionnels, susceptible de s'exprimer par la grève, avec la nécessaire sauvegarde de l'intérêt général.
La cessation concertée du travail doit impérativement être précédée d'un préavis, qui doit parvenir à l'autorité concernée au moins cinq jours francs avant le début de la grève et en préciser le lieu, la date, l'heure de commencement ainsi que la durée. Cette période doit être consacrée à la négociation afin que soit recherchée dans la mesure du possible une résolution du conflit en amont du mouvement prévu.
Indépendamment de cette réglementation générale du droit de grève dans le secteur public, plusieurs lois en ont retiré l'exercice à certains agents publics, en particulier les magistrats, les militaires ainsi que les personnels de police, du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de l'administration pénitentiaire.
En l'absence de textes législatifs, les ministres ou les chefs de service disposent, en vertu de la
jurisprudence du Conseil d'État Dehanne en date 7 juillet 1950, du pouvoir de réglementer l'exercice du droit de grève au sein de leurs services, en assurant notamment l'organisation d'un service minimum.
Ainsi le service peut déterminer l'effectif minimum nécessaire à assurer la continuité du service public. Il n'y a pas nécessité d'arrêté spécifique du préfet, même si le service assoit la définition du service inimum sur l'arrêté fixant l'effectif minimum à respecter en permanence.